L’historique des actus de la Médicale - Loi et Jurisprudence

2010

2010

 

La difficile mise en place du Développement professionnel continu (DPC)

La nécessité pour un praticien de se former en permanence aux évolutions de son art, avant même d’être une obligation légale relève du simple bon sens : il y va de la sécurité de la patientèle. La loi HPST met en place le DPC qui se substitue aux anciens dispositifs de formation : la formation médicale continue (FMC) et l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). L’article 59 stipule que… « Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée de santé… » Reste à mettre en place les décrets d’application dans un contexte de crispation chez les médecins qui, de fait, perdent le pilotage de la formation continue au sens de ce nouveau texte.

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Chirurgie esthétique – Obligation de respecter le délai de réflexion – CA Paris ; le 29 /05 /2009

En avril 2003, une personne contacte un chirurgien esthétique pour une intervention de plastie fessière. Le praticien reçoit cette personne dans le cadre d’une émission TV, lui expose les avantages et les risques de l’intervention et lui fait signer un devis. Le lendemain, après la consultation anesthésique, la patiente est opérée (mise en place de 2 prothèses). Le voyage de retour en avion provoque une rupture des points chirurgicaux. Nouvelle intervention 2 mois plus tard puis seconde intervention de reprise 1 an après, les prothèses étant disposées de façon asymétrique. La patiente poursuit le praticien au double motif d’un défaut de consentement et du non-respect du délai de réflexion, auquel il faut ajouter le défaut d’information lié au risque né d’un voyage en avion juste après la 1ère intervention. Condamné par le TGI de Paris le praticien fait appel soutenant qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et que l’information délivrée a été complète et loyale. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris confirme la faute commise. Le consentement de la patiente a été recueilli dans le cadre d’une émission TV sans aucun examen psychiatrique préalable. Qui plus est, l’intervention litigieuse a été pratiquée violation du délai minimum de 15 jours imposé par la loi.

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Réforme de la biologie : l’ordonnance publiée au Journal Officiel

La biologie française s’apprête à de grands bouleversements. L’ordonnance du 13 /01 (JO du 15 /01) précise dès son 1er article qu’un examen de biologie médicale est un acte médical réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité. Exit le directeur de LABM, le nouveau biologiste médical devient un praticien de santé pouvant être amené à proposer au médecin prescripteur des examens mieux adaptés. A compter du 1er /11 /2016, les laboratoires devront être accrédités pour tous les examens qu’ils pratiqueront. Il est dit que cette accréditation sera fort coûteuse, financièrement compliquée pour les petites entités. Dans un souci de réduction des coûts, l’exercice en multi-site se verra favorisé, avec la présence d’un biologiste médical sur chaque site. Mais le directeur de l’ARS pourra s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire ou d’un site lorsque cela conduira, sur le territoire de santé donné, à porter l’offre d’examen à un niveau > 25 % de celui défini par le SROS. Enfin, la réforme ne prévoit nullement, comme cela était redouté, l’entrée de financiers au capital des sociétés d’exercice de laboratoires.

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Collecte des DASRI par les pharmacies et les laboratoires de biologie médicale : mise au point de l’Ordre des Pharmaciens

L’article 30 de la loi de finances 2009 prévoyait qu’à compter du 1er /01 /2010, les pharmacies d’officines, les PIU et les LABM devraient se charger de collecter les DASRI des patients en auto-traitement. Néanmoins l’Ordre rappelle que les professionnels demeurent encore fondés de refuser cette collecte. A cela une raison juridiquement imparable. L’article 30 en question renvoie la mesure de collecte à un décret d’application devant préciser les conditions de la collecte et son financement. Or, ce décret n’existe pas à ce jour et, en droit français, une loi promulguée n’est pas applicable tant que les règlements d’exécution (décrets) n’ont pas été pris par l’administration. C’est donc la réglementation antérieure à la loi qui continue de s’appliquer, réglementation qui, contrairement au nouveau texte actuellement inapplicable ne prévoit pas l’obligation de collecte par les pharmacies et LABM. L’Ordre invite les praticiens à résister aux pressions des collectivités qui ne manqueront pas de s’exercer contre eux.

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Rappel : en soi, l’erreur de diagnostic n’est pas constitutive d’une faute professionnelle

La patiente d’un psychiatre souffre d’une pathologie mentale liée à sa grossesse. Cette pathologie, la psychose puerpérale est grave, de survenue rare et la pose de son diagnostic complexe. Le médecin se trompe en invoquant une psychose du post-partum, beaucoup plus fréquente et aisée à traiter. Il est poursuivi. La Cour d’appel considère « qu’il est intervenu sans retard et a mis en ouvre tous les moyens de précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic… » Ici l’erreur de diagnostic n’est pas fautive eu égard à la difficulté de diagnostic et du tableau clinique de la patiente. Les plaignants forment un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que le médecin psychiatre « n’a pas su interpréter conformément aux données acquises de la science les symptômes traduisant l’état du malade… » et qu’à ce titre il n’a pas accordé « une attention suffisante aux symptômes alarmants qui pouvaient caractériser une psychose puerpérale. » Pourvoi rejeté par la Haute juridiction pour qui la Cour d’appel a bien appliqué le droit (arrêt du 25 /06 /2009).

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Exercice illégal de la pharmacie : l’Ordre publie le bilan 2009 de ses actions

Au 31 /12 /2009, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens comptabilise 104 affaires en cours relatives à l’exercice illégal de la pharmacie. Durant l’année 2009, ce sont 70 décisions qui ont été rendues par les tribunaux dont 52 favorables à l’institution. Sur ces 52 décisions favorables, 31 l’ont été devant les TGI, 14 devant les cours d’appel et 7 devant la Cour de cassation. Au cours de cette même année, l’Ordre s’est porté partie civile dans 32 nouvelles affaires : vente au détail ou en gros de médicaments chinois de médecine traditionnelle apparentés à des spécialités pharmaceutiques de listes I et II, vente au détail de produits blanchissants à base de corticoïdes, vente notamment sur internet de médicaments en listes I ou II indiqués dans l’obésité ou le dysfonctionnement érectile, vente de médicaments à base de plantes ou en moyennes et grandes surfaces. La lutte engagée par l’institution ordinale contre l’exercice illégal de la pharmacie donne donc des résultats probants.

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Art dentaire : vers une spécialité en chirurgie orale

La reconnaissance de cette spécialité fait l’objet d’une action engagée aujourd’hui par la Fédération nationale de chirurgie orale qui regroupe les instances de formation en médecine et chirurgie buccale ainsi que les internes en odontologie. Cette fédération présidée par le docteur Martine Baudet-Pommel prend en effet acte de la création, dans le cadre de la loi HPST, de l’internat qualifiant en chirurgie buccale première étape vers la spécialité, internat habilité à accueillir des chirurgiens-dentistes et des médecins. Pour autant, cette spécialité ne privera pas le cursus en odontologie de cette chirurgie et les praticiens pourront continuer à la pratiquer. Mais certains actes nécessiteront un plateau plus élaboré et un niveau de compétences plus large. En Europe, la chirurgie orale est déjà reconnue dans 19 pays en tant que spécialité sous le terme « oral surgery » d’où sa déclinaison française de chirurgie orale plutôt que chirurgie buccale.

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Le code de déontologie médicale s’adapte à la législation sur la fin de vie

L’article 37 du code de déontologie médicale modifié par décret du 29 /01 /2010 précise désormais « qu’en toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement… » Il fait état de l’abstention de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique. Le nouvel article entérine, ainsi que le prévoit la loi, le renoncement à entreprendre ou poursuivre des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre objet que le maintien artificiel de la vie. Cet article stipule enfin que la décision de limitation ou d’arrêt du traitement ne peut être prise « sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. » Ces mesures découlant de la loi du 22 /04 /2005 s’inscrivent dans le cadre formel d’interdiction de provoquer délibérément la mort.

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L’indemnisation des victimes d’hépatites C transfusionnelle est désormais possible

Publiés au JO du 12 /03 /2010, deux décrets vont permettre aux 200 à 300 000 patients victimes de contaminations transfusionnelles ou de vaccinations obligatoires d’accéder à une indemnisation facilitée de leur préjudice. C’est à l’ONIAM que cette mission va incomber. Le 1er décret détaille les procédures d’indemnisation qui concernent d’ailleurs tout autant les victimes de contamination par le VHC que par le VIH. Le décret stipule qu’une victime d’hépatite C virale post-transfusionnelle peut prétendre à indemnisation quelle que soit la date de la transfusion ou de l’injection. Le second décret porte sur la dotation couvrant les dépenses relatives à l’indemnisation des victimes. Il appartiendra à l’EFS de doter l’ONIAM en conséquence.

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Procès de la Clinique du Sport : de lourdes condamnation

Chacun garde en mémoire « l’affaire » de la Clinique du Sport au titre de laquelle plusieurs dizaines de patients opérés dans cet établissement entre janvier 1988 et mai 1993 contracteront le mycobactérium xenopi en raison de manquements aux règles de stérilisation des instruments chirurgicaux. Certains de ces instruments étaient placés dans une solution désinfectante puis rincés à l’eau filtrée du lave-mains du bloc opératoire au lieu d’être stérilisés par la chaleur. Trois praticiens seront poursuivis pour coupes et blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Le tribunal correctionnel de Paris vient de rendre son verdict. Il est sévère. L’un des médecins également directeur de la clinique au moment des faits est condamné à 4 années d’emprisonnement dont 18 mois fermes ainsi qu’à une amende de 50 000 €. Les deux autres praticiens sont respectivement condamnés à 2 années d’emprisonnement dont 6 mois fermes et 8 mois d’emprisonnement avec sursis. La procédure d’appel est engagée par les deux premiers médecins condamnés.

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La Cour de Justice de l’Union Européenne consacre les dispositifs du type CAPI

En France, le CAPI est un système mis en place sous l’égide de l’Assurance-Maladie qui prévoit une rémunération annuelle (jusqu’à 5 000 €) au profit de médecins signataires du dispositif qui s’engagent à respecter des indicateurs précis : prescription de génériques à hauteur de 80 % pour les antidépresseurs, 90 % pour les antibiotiques, etc. Le NHS britannique s’est vu poursuivi par l’industrie pharmaceutique du pays devant la Haute Cour après avoir voulu s’inspirer de ce modèle au motif que… « les incitations à prescrire des génériques imposées par les organismes sociaux étaient contraires aux droit européen. » Dans son arrêt rendu le 22 /04 /2010, la CJUE rappelle tout d’abord que l’octroi de primes aux personnes habilités à délivrer des médicaments est interdit. Mais elle considère que… « La politique de santé définie par un Etat membre et les dépenses publiques qu’il y consacre ne poursuive aucun but lucratif… » C’est un coup d’arrêt aux adversaires du CAPI. Saisi notamment par l’Ordre des Médecins et la CSMF l’un et l’autre opposés au CAPI, le Conseil d’Etat doit à son tour se prononcer prochainement. Il est possible que la décision rendue par la CJUE influe sur la position de la Haute instance admnistrative.

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Décret du 20 /05 /2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC)

Ce décret, publié au JO du 22 /05 précise les contours des 600 ESPIC de France créées par la loi HPST. Tous les établissements privés qui, avant la loi participaient au service public hospitalier sont a priori concernés. Les ESPIC s’engagent à appliquer aux assurés sociaux les tarifs opposables sauf à se voir retirer leur nouveau statut. La porosité voulue par les pouvoirs publics entre secteur public et secteur privé prend ici tout son sens.

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Enfin un décret sur l’usage du titre de psychothérapeute (JO du 20 /05 /2010)

Ce décret confère une vraie lisibilité à la profession. Dès le 1er /07 /2010, toute personne se prévalant du titre de psychothérapeute devra figurer sur le registre national des psychothérapeutes de son département d’exercice. L’inscription à ce registre est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois. Quant à l’accès à cette formation, il est réservé au titulaire d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer en médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Le décret va mettre fin à une situation inacceptable : sur les 15 000 praticiens psychothérapeutes, 4 500 ne justifiait d’aucune formation.

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Vers un encadrement de la médecine esthétique

Au 30 juin au plus tard est attendu un nouveau décret visant à encadrer la médecine esthétique. On se souvient du rapport rendu en décembre 2008 qui fustigeait certaines pratiques ne réunissant pas toutes les conditions de sécurité dues aux patients. Le décret attendu devra d’abord définir les « territoires d’intervention » de la discipline, baliser la formation ensuite. Sur ce point une capacité sur 500 heures de formation se substituera aux DIU actuels. Il est question de laisser aux médecins (non chirurgiens) les actes sans incision, excision et infiltration.

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Le défaut d’information du patient constitue une faute autonome

Un patient souffrant d’une rétention d’urine subit une adénomectomie prostatique entraînant une impuissance sexuelle totale et définitive. Il reproche plusieurs fautes au médecin dont celle de n’avoir pas été informé du risque d‘impuissance lié à l’intervention. La Cour d’appel déboute le patient de sa demande. L’intervention était nécessaire, urgente et sans alternative. Elle a de surcroît été réalisée dans les règles de l’art. L’impuissance représentant un risque opératoire < 5 % est directement liée à l’intervention. Le patient forme un pourvoi en plusieurs branches devant la Cour de cassation mettant en cause la décision des juges du fond. Ce pourvoi est rejeté pour ce qui a trait au geste opératoire et à sa nécessité. En revanche, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur sa partie relative à l’information. Celle-ci n’a certes pas été donnée au motif que l’intervention était sans alternative et que le refus du patient lui aurait fait courir un grave risque d’infection. Pour la Cour de cassation, c’est une atteinte au droit du patient qui doit consentir à l’acte hors le cas où il n’est pas en état de le faire. (Cass. 1ère ch. civ. 3 /06 /2010)

- Cet arrêt fera l’objet d’une analyse prochaine accessible au lectorat de la Newsletter -

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Les groupements de coopération sanitaire désormais prêts à fonctionner

Instaurés par une ordonnance du 4 /09 /2003, les GCS se sont vus réactivés par l’article 23 de la loi HPST du 21 /07 /2009. Rappelons que parmi les missions du GCS il y a celle de réaliser ou de gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun, plateaux techniques, blocs opératoires, pharmacies à usage intérieur, etc. Une action croisée et complémentaire des acteurs de soins, établissements et praticiens, y compris libéraux en quelque sorte. Un décret et un arrêté, l’un et l’autre du 23 /07 /2010 (JO du 25 /07) précisent son organisation et son administration ainsi que les compétences qui peuvent lui revenir de la part du directeur de l’ARS en fonction des besoins locaux en matière de soins. Un des pôles sur lesquels les pouvoirs publics comptent dans le cadre de la nouvelle organisation des soins est désormais en situation de jouer pleinement son rôle.

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